AU Section 220

La norme d’audit suivante n’est pas la version actuelle et ne reflète pas les modifications en vigueur à partir du 31 décembre 2016. La version actuelle des normes d’audit se trouve ici.

  • (.01 – .07)
Source : SAS n° 1, section 220.
Date de publication, sauf indication contraire : Novembre 1972.

.01

La deuxième norme générale est la suivante :

Dans toutes les questions relatives à la mission, une indépendance d’attitude mentale doit être maintenue par le ou les vérificateurs.

.02

Cette norme exige que l’auditeur soit indépendant ; outre le fait d’être en pratique publique (par opposition à la pratique privée), il doit être sans parti pris à l’égard du client, car sinon il manquerait de cette impartialité nécessaire à la fiabilité de ses constatations, aussi excellente que soit sa compétence technique. Cependant, l’indépendance n’implique pas l’attitude d’un procureur mais plutôt une impartialité judiciaire qui reconnaît une obligation d’équité non seulement envers la direction et les propriétaires d’une entreprise mais aussi envers les créanciers et ceux qui peuvent autrement se fier (en partie, du moins) au rapport de l’auditeur indépendant, comme dans le cas de propriétaires ou de créanciers potentiels.

.03

Il est de la plus haute importance pour la profession que le grand public maintienne sa confiance dans l’indépendance des auditeurs indépendants. La confiance du public serait altérée par des preuves que l’indépendance fait réellement défaut, et elle pourrait également être altérée par l’existence de circonstances que des personnes raisonnables pourraient croire susceptibles d’influencer l’indépendance. Pour être indépendant, l’auditeur doit être intellectuellement honnête ; pour être reconnu comme indépendant, il doit être libre de toute obligation ou intérêt envers le client, sa direction ou ses propriétaires. Par exemple, un auditeur indépendant qui contrôle une société dont il est également administrateur peut être intellectuellement honnête, mais il est peu probable que le public l’accepte comme indépendant, car il contrôlerait en fait des décisions auxquelles il a participé. De même, un auditeur ayant un intérêt financier substantiel dans une société pourrait être impartial lorsqu’il exprime son opinion sur les états financiers de la société, mais le public serait peu enclin à croire qu’il est impartial. Les auditeurs indépendants ne doivent pas seulement être indépendants de fait ; ils doivent éviter les situations qui peuvent amener les personnes extérieures à douter de leur indépendance.

.04

La profession a établi, par le biais du code de conduite professionnelle de l’AICPA, des préceptes pour se prémunir contre la présomption de perte d’indépendance. « Présomption » est souligné parce que la possession de l’indépendance intrinsèque est une question de qualité personnelle plutôt que de règles qui formulent certains tests objectifs. Dans la mesure où ces préceptes ont été intégrés dans le code de la profession, ils ont force de loi professionnelle pour l’auditeur indépendant.

.05

La Securities and Exchange Commission (SEC) a également adopté des exigences en matière d’indépendance des auditeurs qui font rapport sur les états financiers déposés auprès d’elle, qui diffèrent des exigences de l’AICPA à certains égards.

.06

L’auditeur indépendant doit administrer sa pratique dans l’esprit de ces préceptes et de ces règles s’il veut atteindre un degré approprié d’indépendance dans la conduite de son travail.