Déterminer la pension alimentaire en SC – Avocats spécialisés dans le divorce | Hyde Law Firm
29 Jun Déterminer la pension alimentaire en SC : quand et combien ?
Contrairement aux calculs de la pension alimentaire pour enfants, qui suivent généralement les lignes directrices du Département des services sociaux et l’accompagnateur nifty Child Support Calculator (voir mon blog précédent concernant le Child Support Calculator), il n’y a pas de calculateur de pension alimentaire de go-to ou de test hardline pour déterminer si une personne reçoit une pension alimentaire et, si oui, combien.
Bien qu’il y ait des mouvements actuels pour aider à rendre la détermination de la pension alimentaire plus uniforme dans l’ensemble de l’État de Caroline du Sud, actuellement le Code des lois de la Caroline du Sud, la jurisprudence et les pratiques courantes parmi les barreaux et les bancs juridiques locaux sont des sources d’orientation sur la question de la pension alimentaire.
Dans chaque action en divorce, une partie peut demander dans sa plainte ou sa réponse une « allocation » de pension alimentaire. Cependant, plaider pour une pension alimentaire est très différent de recevoir effectivement une pension alimentaire. La loi pertinente de la Caroline du Sud délimite 13 facteurs différents que le tribunal « doit considérer et donner du poids dans la proportion qu’il juge appropriée », qui sont :
- la durée du mariage ainsi que l’âge des parties au moment du mariage et au moment du divorce ou de l’action alimentaire séparée entre les parties;
- la condition physique et émotionnelle de chaque conjoint ;
- le niveau d’éducation de chaque conjoint, ainsi que le besoin de chaque conjoint d’une formation ou d’une éducation supplémentaire afin d’atteindre le potentiel de revenu de ce conjoint ;
- l’historique d’emploi et le potentiel de gain de chaque conjoint ;
- le niveau de vie établi pendant le mariage ;
- les gains actuels et raisonnablement prévus des deux conjoints;
- les dépenses et les besoins actuels et raisonnablement prévus des deux conjoints;
- les biens maritaux et non maritaux des parties, y compris ceux qui lui sont attribués dans l’action en divorce ou en entretien séparé ;
- la garde des enfants, en particulier lorsque les conditions ou les circonstances font qu’il est approprié que le gardien ne soit pas tenu de chercher un emploi à l’extérieur du foyer, ou lorsque l’emploi doit être de nature limitée ;
- la faute conjugale ou la faute de l’une ou l’autre des parties, qu’elle soit ou non utilisée comme base d’un divorce ou d’un jugement de pension alimentaire séparée si la faute affecte ou a affecté les circonstances économiques des parties, ou a contribué à la rupture du mariage, sauf qu’aucune preuve d’une conduite personnelle qui pourrait autrement être pertinente et importante aux fins du présent paragraphe ne peut être prise en considération à l’égard du présent paragraphe si la conduite a eu lieu après la survenance de la première des éventualités suivantes : (a) la signature officielle d’un accord écrit sur les biens ou sur le règlement du mariage ou (b) l’entrée d’une ordonnance permanente de pension alimentaire séparée ou d’une ordonnance permanente approuvant un accord sur les biens ou sur le règlement du mariage entre les parties ;
- les conséquences fiscales pour chaque partie en raison de la forme particulière de soutien accordée;
- l’existence et l’étendue de toute obligation de soutien provenant d’un mariage antérieur ou pour toute autre raison de l’une ou l’autre partie ; et (13) tout autre facteur que le tribunal juge pertinent
(Voir ci-dessous les articles de loi pertinents et le texte d’accompagnement.)
Savoir quel TYPE de pension alimentaire s’applique à la situation est une autre facette de l’énigme de la pension alimentaire. Il existe un certain nombre de types différents de pension alimentaire qui peuvent être convenus par les parties ou ordonnés par le tribunal, et le tribunal et les parties ne sont pas limités à une seule forme. Ces types comprennent : la pension alimentaire périodique, la pension alimentaire forfaitaire, la pension alimentaire de réadaptation, la pension alimentaire de remboursement, la pension alimentaire séparée et toute autre forme d’allocation que le tribunal juge juste.
Les dispositions législatives pertinentes expliquent chacune d’elles, plus précisément :
- La pension alimentaire périodique doit être versée mais prend fin lors du remariage ou de la cohabitation continue du conjoint soutenu ou lors du décès de l’un des conjoints (à l’exception de ce qui est garanti au paragraphe (D)) et peut être résiliée et modifiée sur la base d’un changement de circonstances survenant dans le futur. Le but de cette forme de soutien peut inclure, mais n’est pas limité à, des circonstances où le tribunal trouve approprié d’ordonner le paiement d’une pension alimentaire sur une base continue où il est souhaitable de faire une détermination actuelle et une exigence pour le soutien continu d’un conjoint à être examiné et révisé comme les circonstances peuvent le dicter à l’avenir.
- Pension alimentaire forfaitaire dans une somme totale finie à payer en un seul versement, ou périodiquement sur une période de temps, se terminant uniquement au décès du conjoint soutenu, mais ne pouvant être résiliée ou modifiée sur la base d’un remariage ou d’un changement de circonstances dans le futur. L’objectif de cette forme de soutien peut inclure, mais sans s’y limiter, des circonstances où le tribunal estime qu’une pension alimentaire est appropriée mais détermine qu’une telle attribution est de nature finie et non modifiable.
- La pension alimentaire de réadaptation dans une somme finie à payer en un seul versement ou périodiquement, résiliable sur le remariage ou la cohabitation continue du conjoint soutenu, le décès de l’un ou l’autre des conjoints (à l’exception de ce qui est garanti dans le paragraphe (D)) ou la survenance d’un événement spécifique à survenir dans le futur, ou modifiable sur la base d’événements imprévus frustrant les efforts de bonne foi du conjoint soutenu pour devenir autonome ou la capacité du conjoint soutenu à payer la pension alimentaire de réadaptation. L’objectif de cette forme de soutien peut inclure, mais n’est pas limité à, des circonstances où le tribunal estime qu’il est approprié de prévoir la réadaptation du conjoint soutenu, mais de prévoir des dates de fin modifiables coïncidant avec des événements considérés comme appropriés par le tribunal, tels que l’achèvement de la formation professionnelle ou de l’éducation et autres, et d’exiger des efforts de réadaptation par le conjoint soutenu.
- Pension alimentaire de remboursement à verser en une somme déterminée, à payer en un seul versement ou périodiquement, résiliable lors du remariage ou de la cohabitation continue du conjoint soutenu, ou lors du décès de l’un des conjoints (à l’exception de ce qui est garanti dans la sous-section (D)) mais non résiliable ou modifiable sur la base d’un changement de circonstances dans le futur. Le but de cette forme de soutien peut inclure, mais n’est pas limité à, des circonstances où le tribunal estime nécessaire et souhaitable de rembourser le conjoint soutenu à partir des gains futurs du conjoint payeur sur la base de circonstances ou d’événements qui se sont produits pendant le mariage.
- L’entretien séparé et la pension alimentaire à payer périodiquement, mais prenant fin lors de la cohabitation continue du conjoint soutenu, lors du divorce des parties, ou lors du décès de l’un des conjoints (à l’exception de ce qui est garanti dans la sous-section (D)) et pouvant prendre fin et être modifié sur la base d’un changement de circonstances dans le futur. Le but de cette forme de soutien peut inclure, mais n’est pas limité à, des circonstances où un divorce n’est pas demandé, mais il est nécessaire de fournir un soutien au conjoint soutenu par le biais d’une maintenance et d’un soutien séparés lorsque les parties vivent séparément.
- Toute autre forme de soutien au conjoint, selon les termes et les conditions que le tribunal peut considérer comme justes, comme approprié dans les circonstances sans limitation d’accorder plus d’une forme de soutien.
Lorsqu’on est confronté à la question de savoir s’il faut poursuivre une pension alimentaire, il y a un certain nombre de facteurs à considérer et de types de pension alimentaire à aborder. Hyde Law Firm, P.A. se réjouit de l’opportunité de vous aider dans ce processus.
Sections pertinentes du code des lois de Caroline du Sud:
SECTION 20-3-120. Pension alimentaire et argent du procès.
Dans toute action en divorce des liens du mariage, l’une ou l’autre des parties peut, dans sa plainte ou sa réponse ou par requête, demander l’allocation à son profit d’une pension alimentaire et d’un argent du procès et l’allocation de cette pension alimentaire et de cet argent du procès pendente lite. Si une telle demande apparaît fondée, le tribunal accorde une somme raisonnable à cet effet.
HISTOIRE : 1962 Code Section 20-112 ; 1952 Code Section 20-112 ; 1949 (46) 216 ; 1979 Act No. 71 Section 5.
SECTION 20-3-130. Attribution d’une pension alimentaire et d’autres allocations.
(A) Dans les procédures de divorce des liens du mariage, et dans les actions pour l’entretien séparé et la pension alimentaire, le tribunal peut accorder une pension alimentaire ou l’entretien séparé et la pension alimentaire dans les montants et pour la durée que le tribunal estime appropriés que d’après les circonstances des parties et la nature de l’affaire peut être juste, pendente lite, et de façon permanente. Aucune pension alimentaire ne peut être accordée à un conjoint qui commet l’adultère avant le premier de ces deux événements : (1) la signature formelle d’un accord écrit de propriété ou de règlement matrimonial ou (2) l’entrée d’une ordonnance permanente d’entretien et de soutien séparés ou d’une ordonnance permanente approuvant un accord de propriété ou de règlement matrimonial entre les parties.
(B) Les pensions alimentaires et les ordonnances d’entretien et de soutien séparés peuvent être accordées pendente lite et de manière permanente pour des montants et des périodes de temps soumis à des conditions que le tribunal considère comme justes, y compris, mais sans s’y limiter :
- La pension alimentaire périodique à verser mais prenant fin au remariage ou à la cohabitation continue du conjoint soutenu ou au décès de l’un ou l’autre des conjoints (à l’exception de ce qui est garanti au paragraphe (D)) et pouvant être résiliée et modifiée sur la base de changements de circonstances survenant dans le futur. Le but de cette forme de soutien peut inclure, mais n’est pas limité à, des circonstances où le tribunal trouve approprié d’ordonner le paiement d’une pension alimentaire sur une base continue où il est souhaitable de faire une détermination actuelle et une exigence pour le soutien continu d’un conjoint à être examiné et révisé comme les circonstances peuvent le dicter à l’avenir.
- La pension alimentaire forfaitaire dans une somme totale finie à payer en un seul versement, ou périodiquement sur une période de temps, se terminant seulement au décès du conjoint soutenu, mais non résiliable ou modifiable sur la base d’un remariage ou d’un changement de circonstances dans le futur. L’objectif de cette forme de soutien peut inclure, mais sans s’y limiter, des circonstances où le tribunal estime qu’une pension alimentaire est appropriée mais détermine qu’une telle attribution est de nature finie et non modifiable.
- La pension alimentaire de réadaptation dans une somme finie à payer en un seul versement ou périodiquement, résiliable au remariage ou à la cohabitation continue du conjoint soutenu, au décès de l’un ou l’autre des conjoints (à l’exception de ce qui est garanti au paragraphe (D)) ou à la survenance d’un événement spécifique à survenir dans le futur, ou modifiable sur la base d’événements imprévus frustrant les efforts de bonne foi du conjoint soutenu pour devenir autonome ou la capacité du conjoint soutenu à payer la pension alimentaire de réadaptation. L’objectif de cette forme de soutien peut inclure, mais n’est pas limité à, des circonstances où le tribunal estime qu’il est approprié de prévoir la réadaptation de l’époux soutenu, mais de prévoir des dates de fin modifiables coïncidant avec des événements considérés comme appropriés par le tribunal, tels que l’achèvement de la formation professionnelle ou de l’éducation et autres, et d’exiger des efforts de réadaptation par l’époux soutenu.
- La pension alimentaire de remboursement à verser en une somme déterminée, à payer en un seul versement ou périodiquement, résiliable au remariage ou à la cohabitation continue du conjoint soutenu, ou au décès de l’un ou l’autre des conjoints (à l’exception de ce qui est garanti dans la sous-section (D)) mais non résiliable ou modifiable sur la base d’un changement de circonstances dans le futur. Le but de cette forme de soutien peut inclure, mais n’est pas limité à, des circonstances où le tribunal estime nécessaire et souhaitable de rembourser le conjoint soutenu à partir des gains futurs du conjoint payeur sur la base de circonstances ou d’événements qui se sont produits pendant le mariage.
- L’entretien séparé et la pension alimentaire à payer périodiquement, mais prenant fin lors de la cohabitation continue du conjoint soutenu, lors du divorce des parties, ou lors du décès de l’un des conjoints (à l’exception de ce qui est garanti au paragraphe (D)) et pouvant être résilié et modifié sur la base d’un changement de circonstances dans le futur. Le but de cette forme de soutien peut inclure, mais n’est pas limité à, des circonstances où un divorce n’est pas demandé, mais il est nécessaire de fournir un soutien au conjoint soutenu par le biais d’un entretien séparé et d’une pension alimentaire lorsque les parties vivent séparément.
- Toute autre forme de soutien au conjoint, selon les termes et conditions que le tribunal peut considérer comme justes, comme approprié dans les circonstances sans limitation d’accorder plus d’une forme de soutien.
Aux fins de ce paragraphe et à moins que les parties en conviennent autrement par écrit, « cohabitation continue » signifie que le conjoint soutenu réside avec une autre personne dans une relation romantique pour une période de quatre-vingt-dix jours consécutifs ou plus. Le tribunal peut déterminer qu’une cohabitation continue existe s’il existe des preuves que le conjoint pris en charge réside avec une autre personne dans le cadre d’une relation romantique pendant des périodes de moins de quatre-vingt-dix jours et que les deux se séparent périodiquement afin de contourner l’exigence des quatre-vingt-dix jours.
(C) En accordant une pension alimentaire ou un entretien séparé et un soutien, le tribunal doit considérer et donner du poids dans la proportion qu’il juge appropriée à tous les facteurs suivants :
- la durée du mariage ainsi que l’âge des parties au moment du mariage et au moment de l’action en divorce ou en entretien séparé entre les parties;
- la condition physique et émotionnelle de chaque conjoint ;
- le niveau d’éducation de chaque conjoint, ainsi que le besoin de chaque conjoint d’une formation ou d’une éducation supplémentaire afin d’atteindre le potentiel de revenu de ce conjoint ;
- l’historique d’emploi et le potentiel de gain de chaque conjoint ;
- le niveau de vie établi pendant le mariage ;
- les gains actuels et raisonnablement prévus des deux conjoints;
- les dépenses et les besoins actuels et raisonnablement prévus des deux conjoints;
- les biens maritaux et non maritaux des parties, y compris ceux qui lui sont attribués dans l’action en divorce ou en entretien séparé ;
- la garde des enfants, notamment lorsque les conditions ou les circonstances font qu’il est approprié que le gardien ne soit pas tenu de chercher un emploi à l’extérieur du foyer, ou lorsque l’emploi doit être de nature limitée ;
- conduite maritale ou faute de l’une ou l’autre des parties, qu’elle soit ou non utilisée comme base d’un divorce ou d’un jugement d’entretien séparé si la conduite affecte ou a affecté les circonstances économiques des parties, ou a contribué à l’éclatement du mariage, sauf qu’aucune preuve d’une conduite personnelle qui pourrait autrement être pertinente et importante aux fins du présent paragraphe ne peut être prise en considération à l’égard du présent paragraphe si la conduite a eu lieu après la survenance de la première des éventualités suivantes : (a) la signature officielle d’un accord écrit sur les biens ou sur le règlement du mariage ou (b) l’entrée d’une ordonnance permanente de pension alimentaire séparée ou d’une ordonnance permanente approuvant un accord sur les biens ou sur le règlement du mariage entre les parties ;
- les conséquences fiscales pour chaque partie en raison de la forme particulière de soutien accordée;
- l’existence et l’étendue de toute obligation de soutien provenant d’un mariage antérieur ou pour toute autre raison de l’une ou l’autre des parties ; et
- tout autre facteur que le tribunal juge pertinent.
(D) Lors de l’attribution d’une pension alimentaire ou d’un entretien et d’un soutien séparés, le tribunal peut prévoir une garantie pour le paiement de la pension alimentaire, y compris, mais sans s’y limiter, exiger le dépôt d’argent, de biens et d’obligations et peut exiger qu’un conjoint, en tenant dûment compte du coût des primes, des régimes d’assurance souscrits par les parties pendant le mariage, de l’assurabilité du conjoint payeur, de la situation économique probable du conjoint soutenu au décès du conjoint payeur et de tout autre facteur que le tribunal peut juger pertinent, de souscrire et de maintenir une assurance-vie de manière à assurer le soutien d’un conjoint au-delà du décès du conjoint payeur.
(E) En rendant une sentence de pension alimentaire ou d’entretien séparé et de soutien, le tribunal peut ordonner le paiement direct au conjoint soutenu, ou peut exiger que les paiements soient effectués par l’intermédiaire du tribunal de la famille et attribuer la responsabilité des frais de service en rapport avec la sentence. Le tribunal peut exiger le paiement de dettes, d’obligations et d’autres questions au nom du conjoint soutenu.
(F) Le tribunal peut choisir et déterminer l’effet fiscal prévu de la pension alimentaire et de l’entretien séparé et de la pension alimentaire comme le prévoit le Code des revenus internes et toute disposition fiscale étatique correspondante. Le tribunal de la famille peut attribuer le droit de réclamer des exemptions de dépendance conformément au Code des revenus internes et aux dispositions fiscales étatiques correspondantes et exiger la signature et la remise de tous les documents et dépôts fiscaux nécessaires en rapport avec l’exemption.
(G) Le tribunal de la famille peut examiner et approuver tous les accords qui portent sur la question de la pension alimentaire ou de l’entretien séparé et de la pension alimentaire, qu’ils soient portés devant le tribunal dans le cadre d’actions en divorce des liens du mariage, d’actions d’entretien séparé et de pension alimentaire, ou d’actions d’approbation d’un accord lorsque les parties vivent séparément. Le fait de ne pas demander un divorce, une pension alimentaire séparée ou une séparation légale ne prive pas le tribunal de son autorité et de sa compétence pour approuver et faire appliquer les accords. Les parties peuvent convenir par écrit, si elles sont dûment approuvées par le tribunal, de rendre le paiement de la pension alimentaire tel qu’énoncé aux points (1) à (6) de la sous-section (B) non modifiable et non sujet à modification ultérieure par le tribunal.
(H) Le tribunal, de temps à autre après avoir considéré les ressources financières et la faute conjugale des deux parties, peut ordonner à une partie de payer un montant raisonnable à l’autre pour les honoraires d’avocat, les honoraires d’expert, les frais d’enquête, les coûts et l’argent de la poursuite encourus dans le maintien d’une action en divorce des liens du mariage, ainsi que dans les actions pour l’entretien séparé et la pension alimentaire, y compris les sommes pour les services rendus et les coûts encourus avant le début de la procédure et après l’entrée du jugement, pendente lite et de façon permanente.
HISTOIRE : 1962 Code Section 20-113 ; 1952 Code Section 20-113 ; 1949 (46) 216 ; 1979 Loi n° 71 Section 6 ; 1990 Loi n° 518, Section 1, eff six mois après l’approbation par le gouverneur et s’applique à toutes les actions déposées à ou après cette date (approuvé le 29 mai 1990) ; 2002 Loi n° 328, Section 1, eff 18 juin 2002.
SECTION 20-3-140. Allocation de la pension alimentaire et de l’argent de la poursuite dans les actions pour le soutien et l’entretien séparés et les actions similaires.
Dans toutes les actions pour le soutien et l’entretien séparés, la séparation légale, ou tout autre litige marital entre les parties, les allocations de la pension alimentaire et de l’argent de la poursuite et les allocations de la pension alimentaire et de l’argent de la poursuite pendente lite seront faites selon les principes contrôlant ces allocations et les actions pour le divorce a vinculo matrimonii.
HISTOIRE : 1962 Code Section 20-113.1 ; 1952 Code Section 20-113.1 ; 1951 (47) 436 ; 1979 Loi n° 71 Section 4B.
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