EUR-Lex Access to European Union law

Directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil

du 6. juin 2000

relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE –

sur la base du traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1, points c) et d),

sur proposition de la Commission(1),

sur avis du Comité économique et social(2),

après consultation du Comité des régions,

conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit :

(1) En raison de l’augmentation du volume du trafic, tous les États membres sont confrontés à des problèmes de sécurité et d’environnement de nature et de gravité similaires.

(2) Dans l’intérêt de la sécurité routière, de la protection de l’environnement et d’une concurrence loyale, les véhicules utilitaires ne devraient pouvoir être utilisés que si leur état d’entretien garantit un niveau élevé de conformité aux prescriptions techniques.

(3) Conformément à la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative à la sécurité générale des produits. L’article 4 de la directive 94/12/CE(5) prévoit une approche à plusieurs niveaux pour gérer les aspects coûts/avantages des mesures visant à réduire la pollution due au transport routier. Cette approche a été intégrée dans le « programme Auto-Oil I » européen, qui a procédé à une évaluation objective et complète des mesures les plus rentables dans les domaines de la technologie des véhicules, de la qualité des carburants, du contrôle et de l’entretien des véhicules, ainsi que des mesures non techniques visant à réduire les émissions dues au transport routier.

(5) Sur la base de cette approche, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 98/70/CE(6) visant à améliorer la qualité des carburants et, en vue de fixer des limites d’émission plus strictes, la directive 98/69/CE(7) pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers et la directive 1999/96/CE(8) pour les poids lourds.

(6) La présente directive s’inscrit également dans cette approche. Toutefois, du point de vue de la protection de l’environnement, il semble plus prometteur de ne pas renforcer dans un premier temps les dispositions relatives au contrôle technique prévues par la directive 96/96/CE, mais de mettre en place des contrôles techniques routiers afin de garantir l’application de ladite directive tout au long de l’année.

(7) En effet, un contrôle technique annuel unique n’est pas considéré comme suffisant pour garantir que les véhicules utilitaires sont conformes aux prescriptions techniques tout au long de l’année.

(8) La mise en œuvre effective de contrôles techniques routiers ciblés supplémentaires est une mesure importante et rentable pour vérifier l’état d’entretien des véhicules utilitaires en circulation.

(9) Les contrôles techniques routiers devraient être effectués sans discrimination fondée sur la nationalité du conducteur ou sur le pays d’immatriculation ou de mise en circulation du véhicule utilitaire.

(10) Les véhicules utilitaires à contrôler devraient être sélectionnés selon une approche ciblée, en accordant une attention particulière à ceux qui sont le plus susceptibles de présenter un mauvais état d’entretien, tout en améliorant l’efficacité des contrôles réglementaires et en réduisant au minimum les coûts et les retards pour les conducteurs et les transporteurs.

(11) En cas de défauts graves du véhicule contrôlé, il doit être possible de demander aux autorités compétentes de l’État membre d’immatriculation ou de mise en circulation du véhicule concerné de prendre les mesures appropriées et d’informer l’État membre demandeur des suites éventuelles données à cette demande.

(12) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission. (13) Conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu’énoncés à l’article 5 du traité, les objectifs de l’action envisagée, à savoir l’introduction de contrôles techniques routiers pour les véhicules utilitaires circulant dans la Communauté, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions de l’action, être mieux réalisés au niveau communautaire. La présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, –

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1er

(1) Afin d’améliorer la sécurité routière et la protection de l’environnement, la présente directive vise à assurer un meilleur respect de certaines dispositions techniques de la directive 96/96/CE par les véhicules utilitaires circulant sur le territoire de la Communauté.

(2) La présente directive fixe certaines conditions pour la réalisation du contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant sur le territoire de la Communauté.

(3) Sans préjudice de la législation communautaire, la présente directive n’affecte en rien le droit des États membres d’effectuer des contrôles non couverts par la présente directive et de contrôler d’autres aspects du transport routier, notamment en ce qui concerne les véhicules utilitaires. Par ailleurs, rien n’empêche les Etats membres, dans le cadre de contrôles qui ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive, de contrôler les points énumérés à l’annexe I ailleurs que sur la voie publique.

Article 2

Au sens de la présente directive, on entend par

a) « véhicule utilitaire », les véhicules à moteur des groupes 1, 2 et 3 visés à l’annexe I de la directive 96/96/CE, ainsi que leurs remorques ;

b) « contrôle technique routier », le contrôle technique, non annoncé par les autorités et donc inopiné, effectué sur la voie publique par les autorités ou sous leur surveillance, d’un véhicule utilitaire circulant sur le territoire d’un Etat membre;

c) « contrôle technique », le contrôle de la conformité du véhicule aux prescriptions techniques définies à l’annexe II de la directive 96/96/CE.

Article 3

(1) Chaque Etat membre effectue des contrôles techniques routiers suffisants pour atteindre les objectifs visés à l’article 1er en ce qui concerne les véhicules utilitaires couverts par la présente directive, en tenant compte du régime national appliqué à ces véhicules dans le cadre de la directive 96/96/CE.

(2) Les contrôles techniques routiers sont effectués sans discrimination fondée sur la nationalité du conducteur ou sur le pays d’immatriculation ou de mise en circulation du véhicule utilitaire, et en tenant compte de la nécessité de réduire au minimum les coûts et les retards pour les conducteurs et les entreprises.

Article 4

(1) Le contrôle technique routier porte soit sur un, soit sur deux, soit sur l’ensemble des points suivants :

a) une inspection visuelle de l’état d’entretien du véhicule utilitaire à l’arrêt ;

b) un examen d’un rapport récent de contrôle technique routier visé à l’article 5 ou un contrôle des documents attestant la conformité aux prescriptions techniques applicables au véhicule et, notamment, pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation dans un Etat membre, un contrôle de l’attestation selon laquelle le véhicule utilitaire a été soumis au contrôle technique obligatoire prévu par la directive 96/96/CE;

c) un examen des défauts d’entretien. Cette vérification porte sur un, plusieurs ou l’ensemble des points de contrôle énumérés à l’annexe I, point 10.

(2) La vérification du système de freinage et des émissions d’échappement est effectuée conformément aux dispositions de l’annexe II.

(3) Avant de procéder à une vérification sur la base des points de contrôle énumérés à l’annexe I, point 10, l’inspecteur prend en considération la dernière attestation de contrôle technique et/ou un rapport de contrôle technique routier récent, éventuellement présentés par le conducteur.

L’inspecteur peut également prendre en considération tout autre certificat de sécurité délivré par un organisme agréé, éventuellement présenté par le conducteur.

Lorsque les attestations et/ou le rapport précités apportent la preuve qu’un des points énumérés au point 10 de l’annexe I a déjà fait l’objet d’un contrôle au cours des trois derniers mois, ce point ne fait pas l’objet d’un nouveau contrôle, sauf si un contrôle est justifié notamment par une lacune et/ou une non-conformité manifeste.

Article 5

(1) Le rapport de contrôle technique routier relatif à la vérification visée à l’article 4, paragraphe 1, point c), est établi par l’autorité ou le contrôleur qui a effectué la vérification. Un modèle de ce rapport figure à l’annexe I ; il contient, au point 10, une liste des points de contrôle. L’autorité ou l’inspecteur coche les cases correspondantes. Le rapport est remis au conducteur du véhicule utilitaire.

(2) Lorsque l’autorité ou l’inspecteur estime que l’ampleur des défauts d’entretien du véhicule utilitaire peut constituer un risque pour la sécurité et que cela justifie un contrôle plus approfondi, notamment en ce qui concerne le système de freinage, le véhicule utilitaire peut être soumis à un contrôle plus approfondi dans un centre de contrôle proche désigné par l’État membre, conformément à l’article 2 de la directive 96/96/CE.

L’utilisation d’un tel véhicule peut être provisoirement interdite, jusqu’à la correction des défauts dangereux constatés, s’il est établi, soit lors du contrôle technique routier visé à l’article 4, paragraphe 1, soit lors du contrôle plus approfondi visé au premier alinéa du présent paragraphe, que le véhicule utilitaire présente un risque important pour ses occupants ou pour les autres usagers de la route.

Article 6

Les Etats membres communiquent à la Commission, tous les deux ans avant le 31 mars, les données collectées au cours des deux années précédentes concernant le nombre de véhicules utilitaires contrôlés, ventilés par catégorie de véhicules conformément à l’annexe I, point 6, et par pays d’immatriculation, et indiquent, sur la base de l’annexe I, point 10, les points contrôlés et les défauts constatés.

La première transmission de données couvre la période de deux ans commençant le 1er janvier 2003.

La Commission transmet ces informations au Parlement européen.

Article 7

(1) Les Etats membres s’accordent mutuellement assistance pour l’application de la présente directive. Ils se communiquent notamment les services compétents pour l’exécution des contrôles et les personnes de contact.

(2) Les défauts graves d’un véhicule utilitaire appartenant à un non-résident, notamment ceux qui ont entraîné une interdiction temporaire d’utilisation du véhicule, doivent être signalés aux autorités compétentes de l’Etat membre d’immatriculation ou de mise en circulation du véhicule, sur la base du modèle de rapport de contrôle figurant à l’annexe I, sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur dans l’Etat membre où l’infraction a été constatée.

Sans préjudice de l’article 5, les autorités compétentes de l’Etat membre où un défaut grave a été constaté sur un véhicule utilitaire appartenant à un non-résident peuvent demander aux autorités compétentes de l’Etat membre où le véhicule est immatriculé ou a été mis en circulation de prendre les mesures appropriées à l’encontre du contrevenant, par exemple en soumettant à nouveau le véhicule au contrôle technique.

Les autorités auxquelles cette demande a été adressée communiquent aux autorités compétentes de l’Etat membre dans lequel les défauts du véhicule utilitaire ont été constatés les mesures éventuellement prises à l’encontre du contrevenant ou de l’entreprise de transport.

Article 8

Les modifications nécessaires pour adapter l’annexe I ou pour adapter les exigences techniques de l’annexe II au progrès technique sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 9, paragraphe 2.

Ces modifications ne peuvent toutefois avoir pour effet d’étendre le champ d’application de la présente directive.

Article 9

(1) La Commission est assistée par le « comité pour l’adaptation au progrès technique » institué par l’article 8 de la directive 96/96/CE.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

(3) Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 10

Les Etats membres établissent un régime de sanctions applicables en cas de non-respect par le conducteur ou l’exploitant des exigences techniques contrôlées en vertu de la présente directive.

Ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de ces sanctions. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 11

La Commission présente au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive, accompagné d’un résumé des résultats obtenus, au plus tard un an après avoir reçu des États membres les données visées à l’article 6.

Le premier rapport couvre la période de deux ans commençant le 1er janvier 2003.

Article 12

(1) Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 10 août 2002. Ils en informent immédiatement la Commission.

(2) Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

(3) Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 13

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 14

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 6 juin 2000.

Par le Parlement européen

La Présidente

N. Fontaine

Par le Conseil

Le président

E. Ferro Rodrigues

(1) JO C 190 du 18.6.1998, p. 10, et JO C 116 E du 26.4.2000, p. 7.

(2) JO C 407 du 28.12.1998, p. 112.

(3) Avis du Parlement européen du 9 février 1999 (JO C 161 du 23.6.1999, p. 1). (2 ) JO C 150 du 28.5.1999, p. 27, confirmé le 16 septembre 1999, position commune du Conseil du 2 décembre 1999 (JO C 29 du 1.2.2000, p. 1) et décision du Parlement européen du 14 mars 2000 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 13 avril 2000.

(4) JO L 46 du 17.2.1997, p. 1, directive modifiée par la directive 1999/52/CE de la Commission (JO L 142 du 5.6.1999, p. 26).

(5) Directive 94/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994, relative aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les émissions des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/220/CEE (JO L 100 du 19.4.1994, p. 42).

(6) Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58).

(7) Directive 98/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 relative aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les émissions des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/220/CEE du Conseil (JO L 375 du 31.12.1998, p. 1). (8) Directive 1999/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules, et modifiant la directive 88/77/CEE du Conseil (JO L 155 du 30.6.1999, p. 1). (1 ) JO L 44 du 16.2.2000, p. 1.

(9) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.)

ANNEXE I

Modèle de RAPPORT DE CONTRÔLE TECHNIQUE DE LA VOITURE AVEC UNE LISTE DE POINTS DE CONTRÔLE

(Directive 2000/30/CE)

>PIC FILE= « L_2000203FR.000502.EPS »>

>PIC FILE= « L_2000203FR.000601.EPS »>

ANNEXE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX VÉRIFICATIONS ET/OU CONTRÔLES DU SYSTÈME DE FREIN ET DES ÉMISSIONS D’ÉCHAPPEMENT

1. Dispositions particulières aux systèmes de freinage

Toutes les parties du système de freinage et ses commandes doivent être maintenues en bon état de fonctionnement et correctement réglées.

Les freins du véhicule doivent assurer les fonctions de freinage suivantes:

a) Dans le cas des véhicules à moteur, des remorques pour véhicules à moteur et des semi-remorques, le frein de service doit pouvoir freiner et arrêter le véhicule de manière sûre, rapide et efficace, quelles que soient les conditions de charge et la pente de la route sur laquelle le véhicule circule.

b) Dans le cas des véhicules à moteur, de leurs remorques et de leurs semi-remorques, le frein de stationnement doit pouvoir immobiliser le véhicule quelles que soient les conditions de chargement et la pente de la route.

2 Prescriptions particulières concernant les émissions à l’échappement

2.1 Véhicules à moteur équipés d’un moteur à allumage commandé (moteur à essence)

a) Lorsque les émissions ne sont pas réduites par un système perfectionné de régulation des gaz d’échappement tel qu’un catalyseur à trois voies avec sonde lambda.

1. Contrôle visuel de l’étanchéité du système d’échappement;

2. Le cas échéant, inspection visuelle du système de contrôle des émissions pour vérifier la présence de l’équipement requis;

3. Après une période de réchauffement appropriée du moteur (conforme aux recommandations du constructeur du véhicule), mesure de la teneur en monoxyde de carbone (CO) des gaz d’échappement au ralenti (sans charge).

La teneur en CO des gaz d’échappement ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

– 4,5 Vol.% pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois entre la date à laquelle les États membres ont rendu obligatoire la conformité de ces véhicules à la directive 70/220/CEE(1) et le 1er octobre 1986,

– 3,5 % vol.% pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er octobre 1986.

b) Lorsque les émissions sont réduites par un système moderne de contrôle des émissions tel qu’un catalyseur à trois voies avec sonde lambda:

1. contrôle visuel de l’étanchéité et de l’intégralité du système d’échappement;

2. 3. détermination de l’efficacité du système de contrôle des émissions par la mesure de la valeur lambda et de la teneur en CO des gaz d’échappement, conformément au point 4;

4. émissions à l’échappement – valeurs limites:

– Mesures lorsque le moteur tourne au ralenti:

La teneur en CO des gaz d’échappement ne doit pas dépasser 0,5 % vol.%;

– Mesures à un régime de ralenti accéléré (sans charge) d’au moins 2000 min-1;

La teneur en CO ne doit pas dépasser 0,3 vol.-.%;

Lambda : 1 ± 0,03 ou selon les spécifications du constructeur.

2.2 Véhicules à moteur à allumage par compression (diesel)

Mesure de l’opacité des fumées en accélération (sans charge, du ralenti au régime de coupure). Conformément à la directive 72/306/CEE(2) , la concentration ne doit pas dépasser les limites suivantes du coefficient d’absorption:

– Moteurs à aspiration naturelle : 2,5 m-1,

– Moteurs turbo : 3,0 m-1

ou des valeurs équivalentes si l’on utilise un autre type d’appareil de contrôle que celui prévu par ces exigences.

Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1980.

2.3. Instruments de contrôle

Les instruments de contrôle utilisés pour vérifier les émissions des véhicules doivent permettre de déterminer avec précision si les valeurs limites prescrites ou fournies par le constructeur sont respectées.

(1) Directive 70/220/CEE du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les émissions des véhicules à moteur (JO L 76 du 6.4.1970, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/102/CE de la Commission (JO L 334 du 28.12.1999, p. 43).

(2) Directive 72/306/CEE du Conseil, du 2 août 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules (JO L 190 du 20.8.1972, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/20/CE de la Commission (JO L 125 du 16.5.1997, p. 2).